L’enquêteur de droit privé exerce une « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts » (art. L621-1 du code de la sécurité intérieure).
La Commission nationale de déontologie de la Sécurité, (Autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000) le désigne comme « un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense » (avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009).
Dépositaires d’informations sensibles (rapport parlementaire n° 117, Commission des lois du Sénat, 6 décembre 2005) et confidentielles qui les font entrer dans le cadre général de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cas. Crim. 27 juillet 1936, 5 février 1970).
Ces professionnels sont astreints au secret professionnel par le droit commun (Cour d’appel de Paris, 9 juillet 1980, 8eme ch. Correctionnelle, section B – 30 juin 1982, 4ème ch. Section A – 13 décembre 19+82, 12ème ch. Section A – TGI Paris 12ème ch. Correctionnelle), toute indiscrétion constituant une faute (TGI Paris 2 mai 1978 – 17ème ch. correctionnelle) passible des sanctions visées à l’article 226-13 du code pénal (TGI Chalon-sur-Saône, 30 mai 2014, ch. Correctionnelle – Cour d’appel de Dijon 28 janvier 2016, ch. Correctionnelle) ainsi qu’une infraction au Code de la sécurité intérieure, notamment aux articles R634-1, R.631-9, R631-14, R.631-21, R631.29.
Le secret auquel ils sont assujettis leur interdit, même, de divulguer des informations confidentielles aux autorités administratives (Conseil d’État, 12 février 2014, considérant 9) non autorisées par la loi, y compris si les agents des autorités de contrôle sont, eux-mêmes, astreints au secret professionnel (Conseil Constitutionnel, DCC n° 2004-499, considérant n° 15, CNIL, du 29 juillet 2004 – DCC n° 99-424 du 29 décembre 1999 – Conseil d’État 24 juin 2015 n° 367288).
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Nos engagements
Respect des intérêts fondamentaux de la nation et du secret des affaires
Le Cabinet Arnoult International s’assure que les investigations demandées ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale.
Dans le cas contraire, il s’interdit d’engager ou de poursuivre, directement ou indirectement, sa mission et en informent son client.
Prévention du conflit d’intérêt
Le Cabinet Arnoult International s’interdit de s’occuper des affaires de tous clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Le Cabinet Arnoult International n’accepte pas une mission confiée par un client si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Engagements contractuels
Le Cabinet Arnoult International s’engage à rédiger un mandat écrit qui définit la mission dévolue, vérifie sa légitimité et fixe le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent, Le Cabinet Arnoult international veille à obtenir de son client son accord dans l’éventualité de l’extension de sa mission.
Le Cabinet Arnoult International s’engage à informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l’évolution prévisible de leur montant.
Le Cabinet Arnoult International demande une provision à valoir sur les frais et honoraires avant tout début de mission. Toutefois, cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
Le Cabinet Arnoult International s’engage à rendre compte de l’exécution des missions qui lui sont confiées par son client. À lui fournir copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents, et ce, quel que soit le résultat de la mission.
Le Cabinet Arnoult International s’engage à détenir, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, Le Cabinet Arnoult International remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.